Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le23 novembre 2000
Publié le29 décembre 2000
Articles3 articles en vigueur
NOREQUA0001912A
IdentifiantLEGITEXT000005630345
RéférenceArrêté du 23 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1)., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1993 modifié relatif à la validation des licences professionnelles de personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006894182

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006894183

1. Les candidats qui, depuis le 1er septembre 1999, ont réussi à une ou plusieurs des épreuves de l'un des examens théoriques prévus par le paragraphe FCL 1.495 de l'annexe du présent arrêté sans avoir obtenu l'attestation de réussite partielle à l'examen prévu au b du FCL 1.490 dans sa version antérieure au présent arrêté peuvent être dispensés de repasser ces épreuves. Dans cette hypothèse le point de départ des délais prévus au d est calculé selon les conditions fixées par ce d dans la version résultant du présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000006894181

1. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 2000.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile, P. Graff Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des affaires juridiques :

L'administratrice civile, L. Block

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 2000).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005630345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.