1. Les candidats qui, depuis le 1er septembre 1999, ont réussi à une ou plusieurs des épreuves de l'un des examens théoriques prévus par le paragraphe FCL 1.495 de l'annexe du présent arrêté sans avoir obtenu l'attestation de réussite partielle à l'examen prévu au b du FCL 1.490 dans sa version antérieure au présent arrêté peuvent être dispensés de repasser ces épreuves. Dans cette hypothèse le point de départ des délais prévus au d est calculé selon les conditions fixées par ce d dans la version résultant du présent arrêté.
Arrêté du 23 novembre 2000 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2000.
TexteArrêté du 23 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006894183
Texte parentLEGITEXT000005630345
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