Décret n° 2000-1324 du 26 décembre 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1324 du 26 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006779706
Texte parentLEGITEXT000005630395
Référencearticle 5 du décret n° 2000-1324 du 26 décembre 2000 (version du 30 décembre 2000)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 43 854 F pour une personne seule et de 78 670 F pour deux époux à compter du 1er janvier 2001.

2. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 2002 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 2001.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006779706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.