Texte publié au Journal officiel
1. Article 6 L'article 626 du même code est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. » II. - Dans le deuxième alinéa, le mot : « indemnité » est remplacé par le mot : « réparation ». III. - Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. » IV. - 1° Au début du troisième alinéa, les mots : « L'indemnité » sont remplacés par les mots : « La réparation ». 2° Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « l'indemnisation » sont remplacés par les mots : « la réparation ». 3° En conséquence, dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « l'indemnisation » sont remplacés par les mots : « la réparation ». V. - Dans le troisième alinéa, les mots : « par la commission et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 et 149-2 » sont remplacés par les mots : « par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside l'intéressé et suivant la procédure prévue par les articles 149-2 à 149-4 ». VI. - Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « indemnité » est remplacé par le mot : « réparation ».