1. L'audition du condamné, assisté, le cas échéant, de son avocat, par le juge de l'application des peines en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2001 au 16 juin 2001, a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire ou au siège de la juridiction selon les distinctions prévues par l'article D. 116-8 de ce même code. Cette audition, qui ne fait pas l'objet d'un procès-verbal, est visée par l'ordonnance du juge de l'application des peines.
Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2000.
TexteDécret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006499733
Texte parentLEGITEXT000005630438
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