Texte publié au Journal officiel
1. Article 1er L'article L. 234-4 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 234-4. - Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger. « Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre. « Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes : « - la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ; « - l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ; « - tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ; « - la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger. « Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures. « Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations. »