Texte publié au Journal officiel
1. Article 12 Il est inséré, dans le même code, un article L. 214-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 214-9-1. - Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux. « Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20. « Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage. « La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. »