Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2001 au 27 mai 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2001-6 du 4 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006637873
Texte parentLEGITEXT000005630455
Référencearticle 17 de la loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 (version du 5 janvier 2001)Légifrance →

1. 1. Dans le cadre du contrôle du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, des contrôles des transports de lait sont réalisés, conformément aux dispositions du 3 de l'article 7 du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers.

2. 2. Ces contrôles consistent à vérifier :

3. a) La présence des documents visés au e du 1 de l'article 7 du règlement (CEE) n° 536/93 précité ;

4. b) La cohérence entre les documents visés ci-dessus ainsi que la cohérence desdits documents avec le contenu des véhicules de transport à usage professionnel.

5. 3. Ces contrôles peuvent être réalisés à tout moment, de 8 heures à 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité de collecte est en cours, en présence soit :

6. a) Du directeur de l'établissement de collecte ou de son représentant ou, à défaut, de l'un de ses préposés ;

7. b) Du chauffeur du véhicule de transport à usage professionnel ;

8. c) Du producteur de lait.

9. 4. Pour leur réalisation, ont accès aux véhicules de transport à usage professionnel et aux locaux à usage professionnel les agents assermentés désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

10. 5. A l'issue de ces contrôles, un procès-verbal relatant les conditions et les résultats des contrôles est rédigé par les agents mentionnés au 4 ou par les agents visés à l'article 108-2 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et signé par les personnes mentionnées au 3. Une copie du procès-verbal est transmise aux intéressés.

11. En cas de refus de signature, mention en est faite au procès-verbal de contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.