Décret n°2001-37 du 11 janvier 2001 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-37 du 11 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006724061
Texte parentLEGITEXT000005630497
Référencearticle 5 du décret n°2001-37 du 11 janvier 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 5 du décret du 12 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Les candidats peuvent concourir au titre de deux années parmi les trois années qui suivent celle pendant laquelle ils ont subi avec succès les épreuves sanctionnant la quatrième année d'études pharmaceutiques. Les candidats peuvent concourir dans les deux zones au titre d'une même année. Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, est réputé avoir concouru tout candidat présent à l'une des épreuves. Pour les candidats et candidates empêchés de concourir pendant la période de trois ans précitée soit en raison de l'accomplissement du service national, soit en raison d'une maternité pour la période définie aux articles L. 331-1, L. 331-4 et L. 331-5 du code de la sécurité sociale, soit en cas de force majeure à caractère collectif ou de raison médicale dûment constatée, appréciée par le ministre chargé de la santé après consultation du président du jury, ayant empêché la participation à tout ou partie des épreuves, cette période est prolongée de manière à garantir aux intéressés l'intégralité de leurs possibilités de concourir. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.