Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2001-43 du 16 janvier 2001
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses.
  1. TITRE Ier : TRANSPORTS MARITIMES ET ACTIVITÉS NAUTIQUES
  2. Chapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006879146
Texte parentLEGITEXT000005630504
Référencearticle 10 de la loi n°2001-43 du 16 janvier 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 10 I. - L'intitulé du chapitre II du titre IX du code des douanes est ainsi rédigé : « Dispositions particulières ». II. - Les articles 257 à 259 du code des douanes sont ainsi rédigés : « Art. 257. - Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat. « Toutefois, l'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret, autoriser un navire ne satisfaisant pas à ces conditions à assurer un transport déterminé. « Art. 258. - 1° Sont également réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués : « a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ; « b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. « 2° L'autorité administrative peut réserver, dans des conditions fixées par décret, aux navires mentionnés au 1°, les transports de certaines marchandises effectués : « a) Entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ; « b) Entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer. « 3° Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2°, les services des affaires maritimes locaux concernés peuvent autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du 1° à assurer un transport déterminé. « Art. 259. - En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations maritimes réservées aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, le Gouvernement peut suspendre par décret délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de l'article 257 et autoriser ainsi les navires battant pavillon d'un Etat autre que ceux précités à effectuer des transports entre les ports de la France métropolitaine. « Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.