Texte consolidé · Loi

Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le16 janvier 2001
Publié le17 janvier 2001
Articles25 articles en vigueur
NOREQUX9900075L
IdentifiantLEGITEXT000005630504
RéférenceLoi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-440 DC en date du 10 janvier 2001 ; Le Président de la République promulge la loi dont la teneur suit : TITRE Ier TRANSPORTS MARITIMES ET ACTIVITES NAUTIQUES Chapitre Ier Dispositions relatives aux courtiers interprètes et conducteurs de navires

Article 16 LEGIARTI000006879153

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006879154

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006879155

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006879156

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006879157

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE Ier : TRANSPORTS MARITIMES ET ACTIVITÉS NAUTIQUES

Article 8 LEGIARTI000006879144

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006879145

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux courtiers interprètes et conducteurs de navires.

Article 2 LEGIARTI000006879134

1. Les titulaires d'office de courtiers interprètes et conducteurs de navires sont indemnisés du fait de la perte du droit qui leur a été reconnu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances de présenter un successeur à l'agrément du ministre chargé de la marine marchande.

2. Lorsqu'ils exercent les activités mentionnées à l'article 1er, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conservent leur qualité de commerçant.

Article 3 LEGIARTI000006879135

1. Les demandes d'indemnisation sont portées par chaque intéressé devant une commission nationale présidée par un magistrat de la Cour des comptes. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret en Conseil d'Etat. A peine de forclusion, la demande d'indemnisation doit être présentée devant la commission au plus tard dans les deux ans suivant la date de publication du décret susmentionné.

2. La commission évalue le montant de l'indemnisation conformément aux règles prévues à l'article 4 avec le concours éventuel des experts de son choix. Elle peut exiger du demandeur toute information nécessaire à son appréciation. En raison de leur mission, les membres de la commission et les experts sont soumis aux obligations prévues à l'article 226-13 du code pénal. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

Article 4 LEGIARTI000006879136

1. I. - La valeur des offices, limitée aux activités faisant l'objet du privilège supprimé par la présente loi, est calculée :

2. - en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;

3. - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour lesdits offices ;

4. - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office correspondant aux activités faisant l'objet du privilège sur le chiffre d'affaires global moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office.

5. La recette nette est égale au montant du chiffre d'affaires hors taxes retenu pour le calcul de l'imposition des bénéfices.

6. Le solde d'exploitation est égal au résultat d'exploitation majoré des dotations aux amortissements et provisions et des autres charges et diminué des reprises sur amortissements et provisions, des subventions d'exploitation et des autres produits.

7. Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.

8. II. - Le montant de l'indemnité afférente à la perte du droit de présentation est fixé à 65 % de la valeur déterminée au I.

9. III. - Cette indemnité est versée aux courtiers interprètes et conducteurs de navires sous la forme d'un seul versement dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

Article 5 LEGIARTI000006879139

1. Les conditions dans lesquelles les courtiers interprètes et conducteurs de navires peuvent, sur leur demande, accéder aux professions de commissionnaire de transport, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire, notamment en ce qui concerne les dispenses totales ou partielles de diplômes et de formation professionnelle, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Leur demande doit être présentée au plus tard dans les trois ans suivant la date de publication du décret susmentionné.

Article 6 LEGIARTI000006879141

1. Pendant un délai d'un an après la publication du décret prévu à l'article 3, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conserveront le privilège institué par l'article L. 131-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la présente loi, en étant cependant libérés des contraintes prévues par l'article L. 131-7 du même code avant son abrogation par la présente loi.

Article 7 LEGIARTI000006879142

1. Les articles L. 131-4, L. 131-6, L. 131-7, L. 131-8, L. 131-9 et L. 131-10 du code de commerce sont abrogés.

2. Les dispositions de l'ordonnance de la marine d'août 1681, des lettres patentes du 10 juillet 1776, de la loi du 28 Ventôse an IX (19 mars 1801) relative à l'établissement de bourses de commerce, de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de l'ordonnance du 3 juillet 1816 réglant le mode de transmission des fonctions d'agent de change et de courtier de commerce en cas de démission ou de décès, de l'ordonnance du 14 novembre 1835 relative aux droits de courtage maritime, de la loi du 25 juin 1841 portant fixation d'un budget de l'exercice de 1842, de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes, de la loi n° 51-1082 du 10 septembre 1951 supprimant le cautionnement des courtiers maritimes et de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.

Chapitre III : Dispositions diverses.

Article 10 LEGIARTI000006879146

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006879147

A modifié :

  • Loi du 18 aout 1936, modifié par l'article 4 de la loi 96-151 du 26 février 1996 : art. 7

Article 12 LEGIARTI000006879148

A abrogé :

  • Décret-loi du 30 octobre 1935

Article 13 LEGIARTI000006879149

A modifié :

  • Loi 83-581 du 5 juillet 1983
    Divisions : Art. 3 ; Art. 4 ; Art. 8

Article 14 LEGIARTI000006879150

1. I.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Code des ports maritimes

3. Art. L325-1 ; Art. L325-2

4. II.-Les dispositions prévues aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code des ports maritimes entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu audit article L. 325-1.

Article 15 LEGIARTI000006879151

1. Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 2001, sur le bureau des assemblées un rapport décrivant l'évolution qu'il compte imprimer aux moyens alloués au contrôle maritime d'ici à 2005.

TITRE IV : AFFRÈTEMENT ET FORMATION DES PRIX EN MATIÈRE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIE NAVIGABLE.

Article 21 LEGIARTI000006879158

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006879159

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006879160

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006879162

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006879163

1. La loi n° 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables est abrogée.

Article 26 LEGIARTI000006879164

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 16 janvier 2001.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le ministre délégué chargé des affaires européennes, Pierre Moscovici La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Textes cités liens · DILA9

Cité par 10 textes
Décret2001-129 · application
Décret2002-1312 · application
LOI · modifie
Décret2003-247 · application
Décret2003-920 · application
Décret2004-518 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 janvier 2001).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005630504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.