1. Pendant un délai d'un an après la publication du décret prévu à l'article 3, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conserveront le privilège institué par l'article L. 131-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la présente loi, en étant cependant libérés des contraintes prévues par l'article L. 131-7 du même code avant son abrogation par la présente loi.
Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2002.
TexteLoi n°2001-43 du 16 janvier 2001
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux courtiers interprètes et conducteurs de navires.
- TITRE Ier : TRANSPORTS MARITIMES ET ACTIVITÉS NAUTIQUES
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux courtiers interprètes et conducteurs de navires.
IdentifiantLEGIARTI000006879141
Texte parentLEGITEXT000005630504
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.