Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2001-43 du 16 janvier 2001
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses.
  1. TITRE Ier : TRANSPORTS MARITIMES ET ACTIVITÉS NAUTIQUES
  2. Chapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006879149
Texte parentLEGITEXT000005630504
Référencearticle 13 de la loi n°2001-43 du 16 janvier 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 13 La loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution est ainsi modifiée : 1° A l'antépénultième alinéa de l'article 3, les mots : « les représentants de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes » sont remplacés par les mots : « les représentants de l'Agence nationale des fréquences » ; 2° Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé : « Indépendamment des pouvoirs que les officiers et agents de police judiciaire exercent conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les infractions aux conventions internationales, à la présente loi, aux règlements sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution par les navires et à ceux relatifs aux marques européennes de conformité des bateaux de plaisance et des équipements de sécurité et de prévention de la pollution devant être embarqués sur les navires sont recherchées et constatées par les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes et les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime. » ; 3° Le premier alinéa de l'article 8 est ainsi rédigé : « Est punie d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui vend à un utilisateur des matériels de sécurité ou de prévention de la pollution n'ayant pas obtenu l'approbation, la marque européenne de conformité ou l'autorisation d'usage exigée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi 83-581 du 5 juillet 1983
    Divisions : Art. 3 ; Art. 4 ; Art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.