1. Les conditions dans lesquelles les courtiers interprètes et conducteurs de navires peuvent, sur leur demande, accéder aux professions de commissionnaire de transport, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire, notamment en ce qui concerne les dispenses totales ou partielles de diplômes et de formation professionnelle, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Leur demande doit être présentée au plus tard dans les trois ans suivant la date de publication du décret susmentionné.
Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteLoi n°2001-43 du 16 janvier 2001
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux courtiers interprètes et conducteurs de navires.
- TITRE Ier : TRANSPORTS MARITIMES ET ACTIVITÉS NAUTIQUES
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux courtiers interprètes et conducteurs de navires.
IdentifiantLEGIARTI000006879139
Texte parentLEGITEXT000005630504
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