Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-47 du 16 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006605541
Texte parentLEGITEXT000005630512
Référencearticle 15 du décret n°2001-47 du 16 janvier 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - Il est inséré un article R. 811-32 rédigé comme suit : « Art. R. 811-32. - Chaque lycée est doté d'un conseil intérieur, présidé par le directeur du lycée. Sa composition est ainsi fixée : a) Six représentants élus des élèves et étudiants ; b) Trois représentants élus des parents d'élèves ; c) Six représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ; d) Trois représentants élus des personnels administratifs et de services assimilés ; e) Deux maîtres de stage ; f) Un représentant des exploitants agricoles ; g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ; h) Un conseiller municipal de la commune siège ; i) Un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Le directeur adjoint, le directeur de l'exploitation agricole, le gestionnaire, le conseiller principal d'éducation sont membres de plein droit du conseil intérieur. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, et notamment les directeurs des autres centres. Les représentants de la région au conseil d'administration de l'établissement public local sont tenus informés des réunions du conseil intérieur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006605541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.