Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-47 du 16 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006605542
Texte parentLEGITEXT000005630512
Référencearticle 16 du décret n°2001-47 du 16 janvier 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 16. - Les articles R. 811-36 et R. 811-37 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. R. 811-36. - Chaque lycée est doté d'un conseil des délégués des élèves, constitué par l'ensemble des délégués des élèves et étudiants élus : 1o Au conseil d'administration ; 2o Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe du lycée. Il est présidé par le directeur de l'établissement public local d'enseignement. Peuvent assister aux séances : 1o Le directeur du lycée ou son adjoint ; 2o Le conseiller principal d'éducation ; 3o Un élève représentant chacune des associations mentionnées à l'article R. 811-78. Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente. Art. R. 811-37. - Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement les questions suivantes : 1o L'organisation du temps scolaire ; 2o Les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves ; 3o L'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ; 4o La santé, l'hygiène et la sécurité ; 5o L'information des élèves sur le rôle des délégués et la formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation. Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations qui ont leur siège dans l'établissement scolaire. Le conseil des délégués est réuni sur convocation du directeur du lycée au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés. Ses avis et ses propositions sont communiqués aux conseils intérieurs et au conseil d'administration de l'établissement public local. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006605542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.