1. Le produit de la retenue effectuée en application de l'article 1er du décret du 16 janvier 2001 susvisé est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Décret n°2001-54 du 16 janvier 2001 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2001.
TexteDécret n°2001-54 du 16 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006549343
Texte parentLEGITEXT000005630520
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