Article 1 LEGIARTI000006549343
1. Le produit de la retenue effectuée en application de l'article 1er du décret du 16 janvier 2001 susvisé est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 2001-53 du 16 janvier 2001 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte,
Décrète :
1. Le produit de la retenue effectuée en application de l'article 1er du décret du 16 janvier 2001 susvisé est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
1. Les modalités de rattachement du produit de la retenue visé à l'article 1er du présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 janvier 2001).