Décret n°2001-58 du 18 janvier 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2001.

TexteDécret n°2001-58 du 18 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006617249
Texte parentLEGITEXT000005630527
Référencearticle 6 du décret n°2001-58 du 18 janvier 2001 (version du 21 janvier 2001)Légifrance →

1. Les stocks de produits pétroliers soumis aux dispositions de l'article 266 bis du code des douanes sont repris dans une déclaration semestrielle. Cette déclaration récapitule, par produit, les stocks devant supporter un complément de taxe dû en raison d'une augmentation de tarif et ceux ouvrant droit à remboursement à la suite d'une baisse de tarif.

2. La déclaration des stocks entraînant un relèvement de tarif est obligatoire ; elle est déposée ou adressée au service des douanes au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant chaque semestre (le cachet de la poste faisant foi). Lorsque l'échéance correspond à un dimanche ou à un jour férié, elle est reportée au jour ouvrable suivant le plus proche.

3. Une déclaration en vue d'un remboursement n'est plus recevable trois ans après la date de la baisse de tarif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006617249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.