Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme. « Il dirige l'agence, fixe l'organisation de l'ensemble des services et en assure le fonctionnement, prend toutes les décisions relatives au personnel. « Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. « Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. « Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de celles-ci ; « Il a qualité, notamment, pour : « - élaborer le programme et le rapport annuels d'activité de l'agence ; « - préparer l'état annuel de prévision des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives et présenter le compte financier ; « - passer au nom de l'agence tout acte, contrat, accord, convention ou marché ; « - procéder, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 8 ci-dessus, à tout achat, vente ou location d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissements ou hypothèques ; « - gérer les fonds disponibles, procéder à toute acquisition, aliénation et transfert de valeurs. » Art. 6. - Aux articles 13 et 14 du décret du 16 août 1982 susvisé, les mots : « président-directeur général » sont remplacés par les mots : « directeur général ». Art. 7. - L'intitulé du titre II du décret du 16 août 1982 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « TITRE II « DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES » Art. 8. - L'article 20 du décret du 16 août 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 20. - Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent au préalable avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances ; « Pour signer cette convention, les prestataires de services en cause doivent avoir préalablement justifié qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité ; « Cette convention, valable cinq ans et renouvelable, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée ; « Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions fixées à l'article 1er de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée. » Art. 9. - L'article 21 du décret du 16 août 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 21. - Si le prestataire de services ne remplit plus les conditions requises pour signer la convention prévue à l'article précédent, ou s'il a manqué aux engagements souscrits dans cette convention, ou s'il a commis des manquements caractérisés à l'égard des détenteurs de chèques-vacances, notamment en ce qui concerne la qualité ou la quantité des services offerts ou fournis, l'agent peut, par une décision motivée, suspendre la convention pour une durée maximum d'un an ou procéder à sa résiliation, après avoir entendu les explications du prestataire de services ou de son représentant qualifié. Toute convention passée entre l'agence et un prestataire de services doit comporter les clauses prévoyant l'éventualité et les conditions d'une suspension ou d'une résiliation. » Art. 10. - A l'article 22 du décret du 16 août 1982 susvisé, les mots : « d'un agrément » sont remplacés par les mots : « d'une convention ».