Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 janvier 2001 (version du 28 février 2026)Légifrance →
1. Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, être destinataires des informations :
2. -les agents habilités dans les préfectures ;
3. -les délégués à l'éducation routière ;
4. -les agents habilités à la délégation à la sécurité routière ;
5. -les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers ;
6. -les agents de la Caisse des dépôts et consignations chargés de la lutte contre la fraude.
Numérotation : Jusqu'au 26 août 2012, le numéro 9 portait un autre texte (« Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6… »), devenu l'article 11 (Arrêté du 25 juillet 2012, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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