Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-71 du 29 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006499745
Texte parentLEGITEXT000005630567
Référencearticle 5 du décret n°2001-71 du 29 janvier 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article R. 121 du même code est modifié comme suit : 1o Le 3o est supprimé ; 2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1o ci-dessus est portée à 420 F et l'indemnité prévue au 2o à 1 000 F. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.