Article 1 LEGIARTI000006499741
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 41-1 à 41-3 et 800 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 1er ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 99-818 du 16 septembre 1999 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le nouveau code de procédure civile et relatif aux modalités de désignation et d'indemnisation des administrateurs ad hoc ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 11 mai 2000 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 24 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Le présent décret est applicable à Mayotte.
2. Il est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
3. I. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie :
4. a) Les dispositions de l'article 2 créant les articles R. 15-33-43 et R. 15-33-59 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ;
5. b) Les dispositions de l'article 3 modifiant l'article R. 92 du code de procédure pénale s'appliquent à l'article RNC 92 ;
6. c) L'article 5 est ainsi rédigé :
7. " Art. 5. - L'article RNC 121 du même code est modifié comme suit :
8. " 1° Le 3° est supprimé ;
9. " 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
10. " Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est portée à 420 F (7 636 F CFP) et l'indemnité prévue au 2° à 1 000 F (18 181 F CFP). "
11. II. - Pour son application en Polynésie française :
12. a) Les dispositions de l'article 2 créant les articles R. 15-33-43 et R. 15-33-59 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ;
13. b) Les dispositions de l'article 2 modifiant l'article R. 92 du code de procédure pénale s'appliquent à l'article RP 92 ;
14. c) L'article 5 est ainsi rédigé :
15. " Art. 5. - L'article RP 121 du même code est modifié comme suit :
16. " 1° Le 3° est supprimé ;
17. " 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
18. " Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est porté à 420 F (7 636 F CFP) et l'indemnité prévue au 2° à 1 000 F (18 181 F CFP). "
19. III. - Les montants des sommes mentionnées à l'article R. 121-2 du code de procédure pénale sont remplacés ainsi qu'il suit :
20. " 50 F par 909 F CFP ;
21. " 75 F par 1 364 F CFP ;
22. " 100 F par 1 818 F CFP ;
23. " 200 F par 3 636 F CFP ;
24. " 255 F par 4 636 F CFP ;
25. " 500 F par 9 096 F CFP ;
26. " 1 000 F par 18 181 F CFP ;
27. " 2 000 F par 36 360 F CFP. "
1. Les habilitations des personnes physiques ou morales intervenues avant l'entrée en vigueur du présent décret conformément aux dispositions des articles D. 15-1 à D. 15-8 du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) demeurent valables pour permettre l'exercice des missions prévues par l'article 41-1 du code de procédure pénale pendant un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 29 janvier 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 janvier 2001).