Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2001.

TexteDécret n°2001-71 du 29 janvier 2001
RattachementChapitre II : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006499748
Texte parentLEGITEXT000005630567
Référencearticle 7 du décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Le présent décret est applicable à Mayotte.

2. Il est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

3. I. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie :

4. a) Les dispositions de l'article 2 créant les articles R. 15-33-43 et R. 15-33-59 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ;

5. b) Les dispositions de l'article 3 modifiant l'article R. 92 du code de procédure pénale s'appliquent à l'article RNC 92 ;

6. c) L'article 5 est ainsi rédigé :

7. " Art. 5. - L'article RNC 121 du même code est modifié comme suit :

8. " 1° Le 3° est supprimé ;

9. " 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

10. " Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est portée à 420 F (7 636 F CFP) et l'indemnité prévue au 2° à 1 000 F (18 181 F CFP). "

11. II. - Pour son application en Polynésie française :

12. a) Les dispositions de l'article 2 créant les articles R. 15-33-43 et R. 15-33-59 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ;

13. b) Les dispositions de l'article 2 modifiant l'article R. 92 du code de procédure pénale s'appliquent à l'article RP 92 ;

14. c) L'article 5 est ainsi rédigé :

15. " Art. 5. - L'article RP 121 du même code est modifié comme suit :

16. " 1° Le 3° est supprimé ;

17. " 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

18. " Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est porté à 420 F (7 636 F CFP) et l'indemnité prévue au 2° à 1 000 F (18 181 F CFP). "

19. III. - Les montants des sommes mentionnées à l'article R. 121-2 du code de procédure pénale sont remplacés ainsi qu'il suit :

20. " 50 F par 909 F CFP ;

21. " 75 F par 1 364 F CFP ;

22. " 100 F par 1 818 F CFP ;

23. " 200 F par 3 636 F CFP ;

24. " 255 F par 4 636 F CFP ;

25. " 500 F par 9 096 F CFP ;

26. " 1 000 F par 18 181 F CFP ;

27. " 2 000 F par 36 360 F CFP. "

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.