1. Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.
Code de procédure pénale · Article
Article R15-33-43
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2004.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Proposition des mesures
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre II : Du ministère public
- Section 2 : De la composition pénale
- Paragraphe 1er : Proposition des mesures
IdentifiantLEGIARTI000006517041
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.