1. Les habilitations des personnes physiques ou morales intervenues avant l'entrée en vigueur du présent décret conformément aux dispositions des articles D. 15-1 à D. 15-8 du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) demeurent valables pour permettre l'exercice des missions prévues par l'article 41-1 du code de procédure pénale pendant un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2001.
TexteDécret n°2001-71 du 29 janvier 2001
RattachementChapitre II : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006499749
Texte parentLEGITEXT000005630567
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