Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-71 du 29 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006499746
Texte parentLEGITEXT000005630567
Référencearticle 6 du décret n°2001-71 du 29 janvier 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Il est ajouté après l'article R. 121-1 du même code un article R. 121-2 ainsi rédigé : « Art. R. 121-2. - En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République : « 1o Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1o de l'article 41-1 : 50 F ; « 2o Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle en application des dispositions des 2o, 3o et 4o de l'article 41-1 : 100 F ; « 3o Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5o de l'article 41-1 : 255 F ; « 4o Pour une composition pénale : « a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : 100 F ; « b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : 50 F lorsqu'il s'agit des mesures prévues aux 1o, 2o ou 3o de l'article 41-2 ; 100 F lorsqu'est également décidée la mesure prévue au 4o de l'article 41-2 ou celle prévue au sixième alinéa de cet article. « Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1o est portée à 75 F, l'indemnité prévue au 2o à 200 F, l'indemnité prévue au 3o est portée à 500 F lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois, 1 000 F lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois et 2 000 F lorsqu'elle est supérieure à trois mois, et les indemnités prévues au 4o sont respectivement portées à 200 F, 100 F et 200 F. « Lorsque les mesures prévues aux 1o à 3o ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le Médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de 50 F. » Chapitre II Dispositions diverses et transitoires

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.