Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Il est inséré, après l'article 1er de l'arrêté du 5 octobre 1999 susvisé, un article 1er bis ainsi rédigé : « Art. 1er bis. - La demande de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 1er du décret du 3 août 1999 susvisé doit comporter, pour les véhicules de transport de voyageurs, les énonciations suivantes : « - année et semestre concernés par la demande ; « - nom de l'exploitant, son numéro SIREN et son adresse ; « - nombre de véhicules repris dans la demande ; « - nombre total de litres de gazole pour lequel le remboursement est demandé ; « - pour chaque véhicule identifié par son numéro d'immatriculation : « - le nombre de litres de gazole ouvrant droit au remboursement dans la limite fixée par l'article 265 octies du code des douanes ; « - le nombre de litres de gazole consommé pendant la même période n'ouvrant pas droit au remboursement ; « - le nombre de litres des autres carburants consommés (notamment les émulsions d'eau dans du gazole) ; « - le kilométrage au compteur le dernier jour du semestre ouvrant droit au remboursement. »