Décret n°2001-91 du 29 janvier 2001 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-91 du 29 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006661354
Texte parentLEGITEXT000005630576
Référencearticle 6 du décret n°2001-91 du 29 janvier 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - I. - L'employeur enregistre, pour chaque salarié, sur un document prévu à cet effet : a) Lorsque l'employeur entre dans le champ d'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 713-9 et, en l'absence, sur les deux points mentionnés ci-après, de toute disposition dans un accord conclu entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national : - le nombre d'heures de repos compensateur porté au crédit du salarié ; - lorsque le droit à ce repos compensateur est ouvert, une mention rappelant le délai dans lequel il doit être pris ; b) Lorsque l'employeur entre dans le champ d'application de l'article L. 713-10 du code rural et lorsque le droit du salarié est ouvert : - le nombre de journées ou de demi-journées de congé porté à son crédit ; - le cas échéant, le délai dans lequel elles doivent être prises ; c) Lorsque des heures supplémentaires donnent lieu à la bonification sous forme de repos prévue au I de l'article L. 713-6 du code rural ou lorsque des droits à repos compensateur sont acquis en application de l'article L. 713-7 de ce même code : - le nombre d'heures de repos porté au crédit du salarié ; - le cas échéant, une mention précisant l'ouverture du droit à repos et le délai dans lequel ce repos doit être pris ; d) Lorsque l'employeur applique l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 du code rural : le résultat de la compensation effectuée depuis le début de la période mentionnée à cet article, entre les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée par la convention ou l'accord et les heures non travaillées en deçà de cette durée ; e) Lorsque l'employeur fait application de l'article L. 212-9 du code du travail : le nombre de journées ou de demi-journées de repos attribuées à ce titre ; f) La nature et la durée des repos pris chaque mois en application des dispositions mentionnées aux a, b, c et e ci-dessus et des autres périodes d'absence en précisant si elles ont été ou non rémunérées. II. - L'employeur remet au salarié dans les conditions et avec les effets prévus au deuxième alinéa du I de l'article 2 une copie des informations mentionnées au I du présent article. III. - Le document mentionné au dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 doit comporter la récapitulation pour chaque année du nombre de journées et de demi-journées travaillées par chaque salarié. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006661354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.