Décret n°2001-150 du 16 février 2001 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-150 du 16 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006522078
Texte parentLEGITEXT000005630648
Référencearticle 1 du décret n°2001-150 du 16 février 2001 (version du 25 mai 2006)Légifrance →

1. La convention prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-19 du code du sport doit être adressée pour approbation au préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège. Le préfet en délivre récépissé.

2. Le préfet consulte la fédération sportive concernée, ainsi que, si celle-ci a créé une ligue professionnelle en application des articles L. 132-1 et L. 132-2 du code du sport, cette dernière.

3. La fédération sportive et la ligue professionnelle émettent leur avis dans le délai fixé par le préfet. A défaut d'avis émis dans ce délai, le préfet statue. Il ne peut refuser d'approuver la convention que par un arrêté motivé.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R122-11 du Code du sport, R122-12 du Code du sport et R122-9 du Code du sport.
Nota : NOTA : L'article 11 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été abrogé et codifié aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-19 du code du sport.

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