Texte publié au Journal officiel
1. Article 10 I. - Il est inséré, après l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, un article L. 214-40-1 ainsi rédigé : « Art. L. 214-40-1. - Une société d'investissement à capital variable peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 214-40 s'appliquent à son conseil d'administration. » II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 443-3 du code du travail, après les mots : « fonds communs de placement » sont insérés les mots : « ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable ». III. - Dans le troisième alinéa du IV de l'article L. 225-138 du code de commerce, après les mots : « fonds communs de placement », sont insérés les mots : « ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier ». TITRE II EXTENSION DE L'EPARGNE SALARIALE