Loi n°2001-152 du 19 février 2001 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2001-152 du 19 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006658786
Texte parentLEGITEXT000005630650
Référencearticle 24 de la loi n°2001-152 du 19 février 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 24 Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 225-23, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » et les mots : « un ou deux administrateurs » par les mots : « un ou plusieurs administrateurs ». Au dernier alinéa du même article, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ». 2° Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou plusieurs administrateurs par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 225-27. » 3° Au premier alinéa de l'article L. 225-71, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » et les mots : « un ou deux membres du conseil de surveillance » par les mots : « un ou plusieurs membres du conseil de surveillance ». Au dernier alinéa de ce même article, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ». 4° Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 225-79. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du commerce
    Divisions : Art. L225-23 ; Art. L225-71

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.