Loi n°2001-152 du 19 février 2001 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2001-152 du 19 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006658787
Texte parentLEGITEXT000005630650
Référencearticle 25 de la loi n°2001-152 du 19 février 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 25 I. - A. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-23 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent et au dernier alinéa du présent article. « Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs. » B. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ». II. - A. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-71 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au directoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent et au dernier alinéa du présent article. « Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des membres du directoire. » B. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Ce que cet article a modifié

I.-

A modifié :

  • Code du commerce Art. L225-23 ; II.
  • Code du commerce : art. L225-71

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.