Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2001-152 du 19 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006658788
Texte parentLEGITEXT000005630650
Référencearticle 26 de la loi n°2001-152 du 19 février 2001Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 26 L'article L. 225-102 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations. « Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs ou des membres du directoire, selon le cas. »
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