1. 2.3.0. Rejet dans les eaux superficielles, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 3.4.0, 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 :
2. 1° Le flux total de pollution brute :
3. a) Etant supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées ci-après :
4. A
5. Matières en suspension (MES) : 90 kg/j ;
6. DBO5 : 60 kg/j ;
7. DCO : 120 kg/j ;
8. Matières inhibitrices (MI) : 100 équitox/j ;
9. Azote total (N) : 12 kg/j ;
10. Phosphore total (P) : 3 kg/j ;
11. Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 25 g/j ;
12. Métaux et métalloïdes (Metox) : 125 g/j ;
13. Hydrocarbures : 0,5 kg/j ;
14. b) Etant compris entre les valeurs indiquées ci-après :
15. D
16. Matières en suspension (MES) : 9 à 90 kg/j ;
17. DBO5 : 6 à 60 kg/j ;
18. DCO : 12 à 120 kg/j ;
19. Matières inhibitrices (MI) : 25 à 100 équitox/j :
20. Azote total (N) : 1,2 à 12 kg/j ;
21. Phosphore total (P) : 0,3 à 3 kg/j ;
22. Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 7,5 à 25 g/j ;
23. Métaux et métalloïdes (Metox) : 30 à 125 g/j ;
24. Hydrocarbures : 100 g à 0,5 kg/j ;
25. 2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone de baignade, au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié :
26. a) Etant supérieur ou égal à 1011 E coli/j
27. A
28. b) Etant compris entre 1010 et 1011 E coli/j
29. D
30. 2.6.0. En dehors des voies navigables, curage ou dragage des cours d'eau ou étangs, hors vieux fonds vieux bords, et à l'exclusion des dragages visés à la rubrique 3.4.0, le volume des boues ou matériaux retiré au cours d'une année étant :
31. 1° Supérieur ou égal à 5 000 m3
32. A
33. 2° Supérieur à 1 000 m3, mais inférieur à 5 000 m3
34. D
35. 2.6.1. Curage ou dragage des voies navigables, autre que le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, à l'exclusion des dragages visés à la rubrique 3.4.0, lorsque le rapport entre la section à draguer et la section mouillée correspondant aux plus basses eaux est :
36. 1° Supérieur ou égal à 10 %
37. A
38. 2° Supérieur à 5 %, mais inférieur à 10 %
39. D
40. 3.1.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/j
41. D
42. 3.2.0. Rejets en mer ou en zone estuarienne à l'aval du front de salinité, à l'exclusion des rejets visés par les rubriques 3.4.0, 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 :
43. 1° Le flux total de pollution brute :
44. a) Etant supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées ci-après :
45. A
46. Matières en suspension (MES) : 180 kg/j ;
47. DBO5 : 120 kg/j ;
48. DCO : 240 kg/j ;
49. Matières inhibitrices (MI) : 200 équitox/j ;
50. Azote total (N) : 24 kg/j ;
51. Phosphore total (P) : 6 kg/j ;
52. Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 50 g/j ;
53. Métaux et métalloïdes (Metox) : 250 g/j ;
54. Hydrocarbures : 1 kg/j ;
55. b) Etant compris entre les valeurs indiquées ci-après :
56. D
57. Matières en suspension (MES) : 18 à 180 kg/j ;
58. DBO5 : 12 à 120 kg/j ;
59. DCO : 24 à 240 kg/j ;
60. Matières inhibitrices (MI) : 50 à 200 équitox/j ;
61. Azote total (N) : 2,4 à 24 kg/j ;
62. Phosphore total (P) : 0,6 à 6 kg/j ;
63. Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 15 à 50 g/j ;
64. Métaux et métalloïdes (Metox) : 60 à 250 g/j ;
65. Hydrocarbures : 100 g à 1 kg/j.
66. Dans le cas de rejets salés présentant une teneur en chlorures supérieure à 2 000 mg/l, les paramètres DBO5 et DCO et leurs seuils sont remplacés par le paramètre COT avec les seuils suivants :
67. Concernant a : COT : 80 kg/j
68. A
69. Concernant b : COT : 8 à 80 kg/j
70. D
71. 2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone de baignade, au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié, d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
72. a) Etant supérieur ou égal à 1012 E coli/j
73. A
74. b) Etant compris entre 1011 et 1012 E coli/j
75. D
76. 3.3.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal existant
77. A
78. 3.3.1. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique et ayant une incidence directe sur ce milieu :
79. 1° D'un montant supérieur ou égal à 12 000 000 F (1 900 000 Euros) ou ayant pour effet de modifier d'au moins 10 % la surface des plans d'eau abrités des ports
80. A
81. 2° D'un montant supérieur ou égal à 1 000 000 F (160 000 Euros) mais inférieur à 12 000 000 F (1 900 000 Euros) ou ayant pour effet de modifier de plus de 5 % et de moins de 10 % la surface des plans d'eau abrités des ports
82. D
83. 3.3.2. Travaux ou ouvrages réalisés en dehors des ports, entrant dans le champ d'application du 14 du tableau annexé au décret n° 85-453 du 23 avril 1985, du fait de la superficie des terrains mis hors d'eau
84. A
85. 3.4.0. Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin ou estuarien jusqu'au front de salinité :
86. 1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent
87. A
88. 2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
89. a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 km ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
90. I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3
91. A
92. II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3
93. D
94. b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
95. I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3
96. A
97. II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3
98. D
99. 3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :
100. a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3
101. A
102. b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3
103. D
104. Les dragages périodiques d'entretien et les rejets y afférents font l'objet d'une autorisation valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans.