Article 1 LEGIARTI000006867169
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 218-42 à L. 218-58 ;
Vu le décret no 81-324 du 7 avril 1981 modifié fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées ;
Vu le décret no 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l'application de la loi no 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 mai 2000 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. 2.3.0. Rejet dans les eaux superficielles, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 3.4.0, 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 :
2. 1° Le flux total de pollution brute :
3. a) Etant supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées ci-après :
4. A
5. Matières en suspension (MES) : 90 kg/j ;
6. DBO5 : 60 kg/j ;
7. DCO : 120 kg/j ;
8. Matières inhibitrices (MI) : 100 équitox/j ;
9. Azote total (N) : 12 kg/j ;
10. Phosphore total (P) : 3 kg/j ;
11. Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 25 g/j ;
12. Métaux et métalloïdes (Metox) : 125 g/j ;
13. Hydrocarbures : 0,5 kg/j ;
14. b) Etant compris entre les valeurs indiquées ci-après :
15. D
16. Matières en suspension (MES) : 9 à 90 kg/j ;
17. DBO5 : 6 à 60 kg/j ;
18. DCO : 12 à 120 kg/j ;
19. Matières inhibitrices (MI) : 25 à 100 équitox/j :
20. Azote total (N) : 1,2 à 12 kg/j ;
21. Phosphore total (P) : 0,3 à 3 kg/j ;
22. Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 7,5 à 25 g/j ;
23. Métaux et métalloïdes (Metox) : 30 à 125 g/j ;
24. Hydrocarbures : 100 g à 0,5 kg/j ;
25. 2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone de baignade, au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié :
26. a) Etant supérieur ou égal à 1011 E coli/j
27. A
28. b) Etant compris entre 1010 et 1011 E coli/j
29. D
30. 2.6.0. En dehors des voies navigables, curage ou dragage des cours d'eau ou étangs, hors vieux fonds vieux bords, et à l'exclusion des dragages visés à la rubrique 3.4.0, le volume des boues ou matériaux retiré au cours d'une année étant :
31. 1° Supérieur ou égal à 5 000 m3
32. A
33. 2° Supérieur à 1 000 m3, mais inférieur à 5 000 m3
34. D
35. 2.6.1. Curage ou dragage des voies navigables, autre que le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, à l'exclusion des dragages visés à la rubrique 3.4.0, lorsque le rapport entre la section à draguer et la section mouillée correspondant aux plus basses eaux est :
36. 1° Supérieur ou égal à 10 %
37. A
38. 2° Supérieur à 5 %, mais inférieur à 10 %
39. D
40. 3.1.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/j
41. D
42. 3.2.0. Rejets en mer ou en zone estuarienne à l'aval du front de salinité, à l'exclusion des rejets visés par les rubriques 3.4.0, 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 :
43. 1° Le flux total de pollution brute :
44. a) Etant supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées ci-après :
45. A
46. Matières en suspension (MES) : 180 kg/j ;
47. DBO5 : 120 kg/j ;
48. DCO : 240 kg/j ;
49. Matières inhibitrices (MI) : 200 équitox/j ;
50. Azote total (N) : 24 kg/j ;
51. Phosphore total (P) : 6 kg/j ;
52. Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 50 g/j ;
53. Métaux et métalloïdes (Metox) : 250 g/j ;
54. Hydrocarbures : 1 kg/j ;
55. b) Etant compris entre les valeurs indiquées ci-après :
56. D
57. Matières en suspension (MES) : 18 à 180 kg/j ;
58. DBO5 : 12 à 120 kg/j ;
59. DCO : 24 à 240 kg/j ;
60. Matières inhibitrices (MI) : 50 à 200 équitox/j ;
61. Azote total (N) : 2,4 à 24 kg/j ;
62. Phosphore total (P) : 0,6 à 6 kg/j ;
63. Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 15 à 50 g/j ;
64. Métaux et métalloïdes (Metox) : 60 à 250 g/j ;
65. Hydrocarbures : 100 g à 1 kg/j.
66. Dans le cas de rejets salés présentant une teneur en chlorures supérieure à 2 000 mg/l, les paramètres DBO5 et DCO et leurs seuils sont remplacés par le paramètre COT avec les seuils suivants :
67. Concernant a : COT : 80 kg/j
68. A
69. Concernant b : COT : 8 à 80 kg/j
70. D
71. 2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone de baignade, au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié, d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
72. a) Etant supérieur ou égal à 1012 E coli/j
73. A
74. b) Etant compris entre 1011 et 1012 E coli/j
75. D
76. 3.3.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal existant
77. A
78. 3.3.1. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique et ayant une incidence directe sur ce milieu :
79. 1° D'un montant supérieur ou égal à 12 000 000 F (1 900 000 Euros) ou ayant pour effet de modifier d'au moins 10 % la surface des plans d'eau abrités des ports
80. A
81. 2° D'un montant supérieur ou égal à 1 000 000 F (160 000 Euros) mais inférieur à 12 000 000 F (1 900 000 Euros) ou ayant pour effet de modifier de plus de 5 % et de moins de 10 % la surface des plans d'eau abrités des ports
82. D
83. 3.3.2. Travaux ou ouvrages réalisés en dehors des ports, entrant dans le champ d'application du 14 du tableau annexé au décret n° 85-453 du 23 avril 1985, du fait de la superficie des terrains mis hors d'eau
84. A
85. 3.4.0. Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin ou estuarien jusqu'au front de salinité :
86. 1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent
87. A
88. 2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
89. a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 km ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
90. I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3
91. A
92. II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3
93. D
94. b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
95. I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3
96. A
97. II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3
98. D
99. 3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :
100. a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3
101. A
102. b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3
103. D
104. Les dragages périodiques d'entretien et les rejets y afférents font l'objet d'une autorisation valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans.
Fait à Paris, le 23 février 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 février 2001).