1. La taxe instituée par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.
Arrêté du 19 janvier 2001 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er mars 2001.
TexteArrêté du 19 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006334750
Texte parentLEGITEXT000005630696
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