Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-212 du 8 mars 2001
IdentifiantLEGIARTI000006202590
Texte parentLEGITEXT000005630724
Référencearticle 1 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 susvisé sont rédigés ainsi qu'il suit : « Art. 10. - Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 507 du nouveau code de procédure civile et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d'honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens. « Il est fixé selon les tranches suivantes : « Jusqu'au 31 décembre 2001 : « 12 % jusqu'à 800 F ; « 11 % de 801 à 4 000 F ; « 10,5 % de 4 001 à 10 000 F ; « 4 % au-delà de 10 000 F. « A compter du 1er janvier 2002 : « 12 % jusqu'à 125 euros ; « 11 % au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ; « 10,5 % au-delà de 610 et jusqu'à 1 525 euros ; « 4 % au-delà de 1 525 euros. « Art. 11. - Le droit visé à l'article 10 n'est pas dû : « 1o Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement des titres exécutoires mentionnés au 6o de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ; « 2o Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire. « Art. 12. - En cas de paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel prévu à l'article 10 est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.