Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 29 juin 2018.

TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
RattachementTITRE II : CAMPAGNE ÉLECTORALE.
IdentifiantLEGIARTI000037114127
Texte parentLEGITEXT000005630725
Référencearticle 19 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (version du 29 juin 2018)Légifrance →

1. Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est instituée une commission locale de contrôle, placée sous l'autorité de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. La composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par les dispositions des articles R. 32 à R. 34 du code électoral ; ces commissions peuvent s'adjoindre des rapporteurs qui sont désignés par le président et choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou les fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires.

2. Les commissions locales sont instituées par arrêté préfectoral. Elles sont installées au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution.

3. La commission nationale peut charger le président de la commission locale de toute mission d'investigation sur les questions relevant des attributions de la commission nationale.

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