Décret n° 2001-244 du 20 mars 2001 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2001-244 du 20 mars 2001
IdentifiantLEGIARTI000006605570
Texte parentLEGITEXT000005630762
Référencearticle 3 du décret n° 2001-244 du 20 mars 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le E de la section V du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : « E. - Zones agricoles protégées « Art. R. 421-38-18. - Les avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole prévus au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 du code rural sont émis dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. En cas d'avis défavorable de l'une ou l'autre d'entre elles, le permis de construire ne peut être délivré que sur décision motivée du préfet. Celui-ci se prononce dans un délai d'un mois suivant la transmission de l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole par l'autorité chargée de l'instruction. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006605570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.