Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 mars 2001 (version du 24 mars 2001)Légifrance →
1. Les missions incompatibles avec le droit de retrait prévu à l'article 1er ci-dessus sont les suivantes :
2. 1° Pour les agents des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers, les missions opérationnelles définies par l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux services d'incendie et de secours ;
3. 2° Pour les agents des cadres d'emplois de police municipale et pour les agents du cadre d'emplois des gardes champêtres, et en fonction des moyens dont ils disposent, les missions destinées à assurer le bon ordre, la sécurité, la santé et la salubrité publique, lorsqu'elles visent à préserver les personnes d'un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé.
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