1. Le Conseil national des activités physiques et sportives est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.
2. Outre le président, il comprend :
3. 1° Quinze représentants de l'Etat :
4. a) Quatre représentants du ministre chargé des sports :
5. - le directeur des sports ou son représentant ;
6. - le délégué à l'emploi et aux formations ou son représentant ;
7. - un directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;
8. - un directeur d'établissement public relevant de ce ministre ;
9. b) Onze représentants désignés sur proposition de chacun des ministres suivants :
10. - un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
11. - un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
12. - un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
13. - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
14. - un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
15. - un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
16. - un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
17. - un représentant du ministre de l'intérieur ;
18. - un représentant du ministre chargé de la recherche ;
19. - un représentant du ministre chargé de la santé ;
20. - un représentant du ministre chargé du tourisme ;
21. 2° Dix élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :
22. a) Deux maires ;
23. b) Un président de communauté de communes ;
24. c) Un président de communauté d'agglomérations ;
25. d) Un président de communauté urbaine ;
26. e) Un membre d'un conseil général ;
27. f) Un membre d'un conseil régional ;
28. g) Trois représentants d'associations nationales d'élus locaux ;
29. 3° Trente représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives :
30. a) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ou son représentant ;
31. b) Vingt-trois représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français dont au moins :
32. - un représentant d'une fédération affinitaire ;
33. - un représentant du sport scolaire et universitaire ;
34. - un représentant du sport en entreprise ;
35. - un représentant d'une fédération sportive regroupant des personnes handicapées ;
36. - un représentant d'une fédération multisports ;
37. - deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;
38. c) Deux représentants du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) désignés sur proposition de celui-ci ;
39. d) Un représentant des fédérations agréées au titre des articles L. 111-1, L. 131-1 à L. 131-9, L. 131-11 à L. 131-13 du code du sport et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;
40. e) Un représentant du mouvement associatif dans le secteur social, désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie sociale ;
41. f) Un représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
42. g) Un représentant des associations de protection de la nature, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
43. 4° Douze représentants des organisations syndicales et patronales suivantes désignés sur proposition de celles-ci :
44. Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
45. Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
46. Confédération générale des cadres (CGC) ;
47. Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;
48. Confédération générale du travail (CGT) ;
49. Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;
50. Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) ;
51. Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
52. Fédération syndicale unitaire de l'enseignement, l'éducation, la recherche et la culture (FSU) ;
53. Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
54. Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
55. Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL) ;
56. 5° Cinq représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives :
57. a) Un représentant des prestataires de services sportifs ;
58. b) Un représentant des industries du sport ;
59. c) Un représentant des commerces d'articles de sport ;
60. d) Un représentant des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 du code du sport ;
61. e) Un représentant des sociétés commerciales mentionnées aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-19 de ce même code ;
62. 6° Sept représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives :
63. a) Quatre éducateurs sportifs exerçant des fonctions définies aux articles L. 212-1 à L. 212-4 du code du sport, dont un appartenant à la fonction publique territoriale ;
64. b) Un enseignant relevant du ministre chargé des sports ;
65. c) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, désigné sur proposition de celui-ci ;
66. d) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'agriculture, désigné sur proposition de celui-ci ;
67. 7° Six représentants des groupements suivants :
68. a) Un représentant de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, désigné sur proposition de celle-ci ;
69. b) Un représentant des groupements professionnels concernés par les sports de nature ;
70. c) Un représentant des associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
71. d) Deux représentants d'associations de chasse et de pêche, désignés sur proposition des ministres chargés de ces secteurs ;
72. e) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article L. 311-3 du code du sport ;
73. 8° Dix-huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités physiques et sportives.