Décret n°2001-252 du 22 mars 2001 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2001 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-252 du 22 mars 2001
RattachementTitre II : Fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives.
IdentifiantLEGIARTI000006549431
Texte parentLEGITEXT000005630773
Référencearticle 10 du décret n°2001-252 du 22 mars 2001 (version du 25 mars 2001)Légifrance →

1. Les avis et propositions du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

2. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

3. Les séances du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions ne sont pas publiques.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R142-18 du Code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006549431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.