Décret n°2001-252 du 22 mars 2001 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-252 du 22 mars 2001
RattachementTitre III : Conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs.
IdentifiantLEGIARTI000006549435
Texte parentLEGITEXT000005630773
Référencearticle 12 du décret n°2001-252 du 22 mars 2001 (version du 25 mai 2006)Légifrance →

1. Toute fédération délégataire mentionnée aux articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2 et L. 311-2 du code du sport qui édicte ou modifie ses règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives relevant de sa discipline doit, préalablement à leur publication, adresser au ministre chargé des sports la notice d'impact mentionnée à l'article 6-1.

2. Cette notice d'impact doit comprendre les éléments suivants :

3. a) Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à cette réglementation fédérale ;

4. b) Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ;

5. c) Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ;

6. d) La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre.

7. Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments ci-dessus avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R142-20 du Code du sport et R142-21 du Code du sport.
Nota : NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 8 : Le cinquième alinéa de l'article 17 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été déclassé et n'est abrogé qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006549435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.