Décret n°2001-252 du 22 mars 2001 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 13 juin 2005 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-252 du 22 mars 2001
RattachementTitre II : Fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives.
IdentifiantLEGIARTI000006549423
Texte parentLEGITEXT000005630773
Référencearticle 6 du décret n°2001-252 du 22 mars 2001 (version du 13 juin 2005)Légifrance →

1. Une délégation permanente est créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives.

2. Elle comprend, sous la présidence du président du conseil national :

3. 1° Trois représentants de l'Etat :

4. a) Le directeur des sports ou son représentant ;

5. b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports mentionné au 1° de l'article 1er ;

6. c) Le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

7. 2° Les présidents des deux comités nationaux mentionnés aux articles 2 et 3 ;

8. 3° Dix-sept représentants des catégories de membres mentionnées du 2° au 8° de l'article 1er, désignés par le Conseil national des activités physiques et sportives selon la répartition suivante :

9. a) Deux représentants des élus mentionnés au 2° ;

10. b) Six représentants des associations mentionnées au 3° ;

11. c) Deux représentants des organisations syndicales et patronales mentionnées au 4° ;

12. d) Un représentant des entreprises mentionnées au 5° ;

13. e) Un représentant des éducateurs sportifs et enseignants mentionnés au 6° ;

14. f) Un représentant des groupements mentionnés au 7° ;

15. g) Quatre des personnalités qualifiées mentionnées au 8° ;

16. En dehors des séances plénières, la délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national des activités physiques et sportives.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R142-5 du Code du sport.

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