1. Une délégation permanente est créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives.
2. Elle comprend, sous la présidence du président du conseil national :
3. 1° Trois représentants de l'Etat :
4. a) Le directeur des sports ou son représentant ;
5. b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports mentionné au 1° de l'article 1er ;
6. c) Le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
7. 2° Les présidents des deux comités nationaux mentionnés aux articles 2 et 3 ;
8. 3° Dix-sept représentants des catégories de membres mentionnées du 2° au 8° de l'article 1er, désignés par le Conseil national des activités physiques et sportives selon la répartition suivante :
9. a) Deux représentants des élus mentionnés au 2° ;
10. b) Six représentants des associations mentionnées au 3° ;
11. c) Deux représentants des organisations syndicales et patronales mentionnées au 4° ;
12. d) Un représentant des entreprises mentionnées au 5° ;
13. e) Un représentant des éducateurs sportifs et enseignants mentionnés au 6° ;
14. f) Un représentant des groupements mentionnés au 7° ;
15. g) Quatre des personnalités qualifiées mentionnées au 8° ;
16. En dehors des séances plénières, la délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national des activités physiques et sportives.