Décret n°2001-252 du 22 mars 2001 · Article

Article 6-1

Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-252 du 22 mars 2001
RattachementTitre II : Fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives.
IdentifiantLEGIARTI000006549425
Texte parentLEGITEXT000005630773
Référencearticle 6-1 du décret n°2001-252 du 22 mars 2001 (version du 25 mai 2006)Légifrance →

1. Une commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs est créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives.

2. Elle comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 1er, dix-huit des membres du Conseil national ainsi répartis :

3. 1° Quatre des représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 1er ;

4. a) Le directeur des sports ou son représentant ;

5. b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;

6. c) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;

7. d) Le représentant du ministre de l'éducation nationale ;

8. 2° Cinq des élus mentionnés au 2° du même article ;

9. 3° Cinq des représentants des associations mentionnés au 3° ;

10. 4° Deux des représentants des entreprises mentionnés au 5° ;

11. 5° Deux des personnalités qualifiées mentionnées au 8°.

12. Les membres de la commission mentionnés du 2° au 5° sont désignés par les membres du Conseil national appartenant à la même catégorie.

13. La commission s'adjoint pour ses travaux, avec voix consultative, le concours de quatre représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives, nommés par le ministre chargé des sports.

14. La commission émet, dans les conditions fixées au titre III du présent décret, un avis sur les notices d'impact élaborées par les fédérations sportives délégataires mentionnées aux articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2 et L. 311-2 du code du sport et relatives aux normes des équipements sportifs édictées par ces mêmes fédérations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R142-13 du Code du sport.
Nota : NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 8 : Le cinquième alinéa de l'article 17 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été déclassé et n'est abrogé qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport.

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