Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2001 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-252 du 22 mars 2001
RattachementTitre II : Fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives.
IdentifiantLEGIARTI000006549428
Texte parentLEGITEXT000005630773
Référencearticle 8 du décret n°2001-252 du 22 mars 2001 (version du 25 mars 2001)Légifrance →
1. Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions sont convoqués par leur président soit à son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres, soit à la demande du ministre chargé des sports.
2. Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, ceux-ci sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R142-15 du Code du sport et R142-16 du Code du sport.
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