Décret n°2001-252 du 22 mars 2001 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 13 juin 2005 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-252 du 22 mars 2001
RattachementTitre II : Fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives.
IdentifiantLEGIARTI000006549430
Texte parentLEGITEXT000005630773
Référencearticle 9 du décret n°2001-252 du 22 mars 2001 (version du 13 juin 2005)Légifrance →

1. Le président fixe l'ordre du jour des séances du conseil national. Il peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'un comité ou d'une commission.

2. Lorsque le conseil national est saisi par le ministre chargé des sports en application du deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la question faisant l'objet de la consultation. A défaut d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 12-1, cette consultation est réputée avoir été faite.

3. Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision d'inscription à l'ordre du jour est prise soit par le président, soit par le conseil national.

4. Le président du conseil national peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile à assister aux séances du conseil avec voix consultative.

5. Les règles mentionnées au présent article s'appliquent à la délégation permanente du conseil national ainsi qu'à ses comités et commissions.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R142-17 du Code du sport.

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