Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2001-262 du 27 mars 2001
IdentifiantLEGIARTI000006822701
Texte parentLEGITEXT000005630782
Référencearticle 5 du décret n°2001-262 du 27 mars 2001Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - L'article R. 410-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. *R. 410-6. - Le service chargé de l'instruction de la demande recueille l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-22, dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2 et à l'article L. 421-2-7. »
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