1. La prolongation des concessions des sociétés prévue à l'article 2 constitue un changement exceptionnel intervenu dans la situation de ces sociétés au sens de l'article L. 123-17 du code de commerce. Les provisions pour caducité inscrites au bilan d'ouverture de l'exercice ouvert le 1er janvier 2000 doivent prendre en compte de façon rétrospective, pour chacune de ces sociétés, la nouvelle durée de sa concession.
Ordonnance n°2001-273 du 28 mars 2001 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 mars 2001.
TexteOrdonnance n°2001-273 du 28 mars 2001
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la prorogation des conventions de concession conclues entre l'Etat et certaines sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes et supprimant la garantie accordée par l'Etat à l'expiration de ces contrats.
IdentifiantLEGIARTI000006879587
Texte parentLEGITEXT000005630791
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